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Code de la voirie routière Section 2 : Alignement.

R*123-3–R*123-4共 2 條

R*123-3

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative. Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

R*123-4

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code. Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ; b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ; c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.