R*171-1
L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.
L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées. Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris. Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
Les notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.
La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal judiciaire.
L'enquête en vue du transfert de propriété dans le domaine public de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
L'enquête prévue à l'article L. 171-16 s'effectue selon les modalités fixées aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1912.
Le calendrier des travaux prévu aux articles L. 115-1 et R. * 115-2 est établi par le maire après avis du préfet de police.
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