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Code de procédure civile Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.

Article 351–Article 354共 4 條

Article 351

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Article 352

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 353

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.

Article 354

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

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