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Code de procédure civile Section II : Le désistement d'instance.

Article 394–Article 405共 12 條

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.

Article 394

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Article 395

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 396

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 397

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Article 398

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Article 399

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.

Article 400

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 402

Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 403

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 404

Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 405

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

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