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Code de procédure civile Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel 
 

Article 126-8–Article 126-13共 6 條

Article 126-8

Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Article 126-9

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Article 126-10

Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.

Article 126-11

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

Article 126-12

La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 126-13

Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

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