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Code de procédure civile Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Article 132–Article 137共 6 條

Article 132

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

Article 133

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 135

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 136

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 137

L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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