Article 228
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
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