Article 808
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.