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Code de procédure civile Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Article 808–Article 811共 4 條

Article 808

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 809

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 810

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Article 811

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

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