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Code de procédure civile Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 877–Article 878-1共 3 條

Article 877

Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Article 878

Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

Article 878-1

Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.