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Code de procédure civile Section II : Les élections professionnelles.

Article 999–Article 1008共 10 條

Article 999

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 1000

Outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.

Article 1001

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

Article 1002

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

Article 1003

Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec : -une copie de la déclaration ; -une copie de la décision attaquée. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Article 1004

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé. Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Article 1005

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 1006

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

Article 1007

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Article 1008

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable. Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.