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Code de procédure civile Sous-section 4 : Les voies de recours.

Article 1239–Article 1247共 19 條

Article 1239

Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délai d'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Article 1239-1

Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

Article 1239-2

L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.

Article 1239-3

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.

Article 1240

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Article 1241

Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ; 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

Article 1241-1

Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ; 2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

Article 1241-2

Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Article 1242

L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.

Article 1242-1

Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Article 1243

Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.

Article 1243-1

Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant. Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

Article 1244

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats : 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ; 2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats. Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour. Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Article 1244-1

La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation.

Article 1245

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Article 1245-1

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.

Article 1246

La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille. Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

Article 1246-1

La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe. Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.

Article 1247

Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.