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Code de procédure civile Section I : La présomption d'absence

Article 1062–Article 1065共 4 條

Article 1062

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.

Article 1063

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.

Article 1064

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1065

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.