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Code de procédure civile Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

Article 1268–Article 1269共 2 條

Article 1268

La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

Article 1269

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.