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Code de procédure civile Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.

Article 1430–Article 1434共 5 條

Article 1430

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.

Article 1431

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.

Article 1432

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Article 1433

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1434

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

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