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Code de procédure civile Section 5 : Autres voies de recours

Article 1501–Article 1503共 3 條

Article 1501

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

Article 1502

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603. Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Article 1503

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.

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