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Code civil Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

Article 250–Article 250-3共 4 條

Article 250

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.