Article 386-1
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
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