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Code civil Section 2 : De la jouissance légale

Article 386-1–Article 386-4共 4 條

Article 386-1

La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

Article 386-2

Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Article 386-3

Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Article 386-4

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.