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Code civil Section 1 : De la nature du prêt à usage.

Article 1875–Article 1879共 5 條

Article 1875

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Article 1877

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Article 1879

Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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