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Code civil Section 3 : Décisions collectives.

Article 1852–Article 1854-1共 4 條

Article 1852

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Article 1853

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.

Article 1854

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Article 1854-1

En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.