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Code civil Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

Article 2473–Article 2474共 2 條

Article 2473

L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance. Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.

Article 2474

Les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

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