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Code de justice administrative Section 1 : Dispositions générales

Article L233-1–Article L233-2-1共 3 條

Article L233-1

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.

Article L233-2

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 : 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Et par voie de concours.

Article L233-2-1

Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs. Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.