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Code de justice administrative Chapitre III : Nominations

R*133-1–R*133-12共 10 條

Section 1 : Dispositions générales

R*133-1

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article R133-2-1

I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-3-1, L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. Les maîtres des requêtes nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de maître des requêtes en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon. II.-Les membres du Conseil d'Etat qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure dans la limite, respectivement, du cinquième échelon du grade de conseiller d'Etat et du dixième échelon du grade de maître des requêtes. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. III.-Les dispositions du II s'appliquent aux conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 et aux maîtres des requêtes en service extraordinaire qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale. Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4, les maîtres des requêtes et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont classés à un échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des membres du Conseil d'Etat.

Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

R*133-3

Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président.

R*133-4

Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de premier conseiller.

R*133-7

Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.

R*133-8

Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-8.

R*133-9

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.

Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

R*133-10

La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

R*133-11

A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.

R*133-12

Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes. Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.