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Code de justice administrative Chapitre VI : Discipline

Article R236-1–Article R236-5共 5 條

Article R236-1

Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.

Article R236-2

Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins et de leur confrontation. Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi. Le rapporteur n'assiste pas au délibéré. La décision mentionne l'accomplissement des formalités prévues par le présent article et, le cas échant, la teneur des observations orales du magistrat poursuivi.

Article R236-3

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée.

Article R236-4

Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

Article R236-5

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.