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Code de justice administrative Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

Article R741-2–Article R741-6共 5 條

Article R741-2

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

Article R741-3

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

Article R741-4

Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ", ou " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

Article R741-5

Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ", ou " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ", ou " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ", ou " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ", ou " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ", ou " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

Article R741-6

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.