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Code des postes et des communications électroniques Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

Article L82–Article L86共 5 條

Article L82

Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

Article L83

Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.

Article L84

Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.

Article L85

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

Article L86

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.