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Code des postes et des communications électroniques Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.

Article R1-2-14–Article R1-2-17共 4 條

Article R1-2-14

Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Article R1-2-15

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Article R1-2-16

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article R1-2-17

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.