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Code des postes et des communications électroniques Section 1 : Demandes d'assignation de fréquence.

Article R52-3-1–Article R52-3-2共 2 條

Article R52-3-1

Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l'Agence nationale des fréquences. La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette dernière. Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

Article R52-3-2

Le demandeur apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.