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Code des postes et des communications électroniques Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Article D100–Article D101共 2 條

Article D100

Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes : – être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ; – ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.

Article D101

La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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