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Code des postes et des communications électroniques CHAPITRE III : Etablissement de lignes

Article D407-1–Article D407-6共 6 條

Section 1 : Dispositions générales.

Article D407-1

Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article D407-2

En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.

Article D407-3

Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.

Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine public.

Article D407-4

L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent : – sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ; – sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations. Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.

Article D407-5

La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement : 1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ; 2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ; 3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article. Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.

Article D407-6

Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir : – pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ; – pour les réseaux aériens : 50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ; 50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.