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Code de procédure pénale Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Article A36-12–Article A36-13-1共 3 條

Article A36-12

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit : DÉPARTEMENTS NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle Alpes-Maritimes 1 000 Ardèche 420 Aude 360 Bouches-du-Rhône 2 000 Charente 500 Corse-du-Sud 280 Côte-d'Or 600 Dordogne 500 Essonne 1115 Eure 500 Guadeloupe 450 (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane 550 Haute-Corse 280 Haute-Garonne 2000 Haute-Marne 300 Haute-Savoie 600 Ille-et-Vilaine 900 Indre 230 (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique 600 Mayenne 300 Meurthe-et-Moselle 600 Nièvre 230 Paris 2 300 Pyrénées-Atlantiques 2 025 Savoie 390 (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne 1 500 Seine-Saint-Denis 2 000 Val-de-Marne 1 900 Var 1 000 Yonne 350 Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

Article A36-13

La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend : 1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ; 2° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ; 3° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ; 4° Cinq cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ; 5° Trois cents cinquante jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ; 6° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ; 7° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ; 8° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ; 9° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ; 10° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ; 11° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

Article A36-13-1

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, du Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines;

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