En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Aude
360
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
500
Corse-du-Sud
280
Côte-d'Or
600
Dordogne
500
Essonne
1115
Eure
500
Guadeloupe
450
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane
550
Haute-Corse
280
Haute-Garonne
2000
Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique
600
Mayenne
300
Meurthe-et-Moselle
600
Nièvre
230
Paris
2 300
Pyrénées-Atlantiques
2 025
Savoie
390
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne
1 500
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 900
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
4° Cinq cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;
5° Trois cents cinquante jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;
6° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
7° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;
8° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;
9° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
10° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
11° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, du Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines;