Article 244
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
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