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Code de procédure pénale Paragraphe 1er : Du président

Article 244–Article 247共 4 條

Article 244

La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

Article 245

Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.

Article 246

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

Article 247

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

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