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Code de procédure pénale Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

Article 544–Article 545共 2 條

Article 544

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 545

Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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