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Code de procédure pénale Titre III bis : Du travail d'intérêt général

Article 733-1–Article 733-2共 2 條

Article 733-1

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

Article 733-2

En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.