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Code de procédure pénale Section 8 : Dispositions communes

Article R50-66–Article R50-68共 3 條

Article R50-66

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires habilités par lui.

Article R50-67

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre. Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général habilité par le procureur général.

Article R50-68

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées. L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.