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Code de procédure pénale Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

Article R194–Article R195共 2 條

Article R194

Il est alloué aux commissaires de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110. Les commissaires de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.

Article R195

Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux commissaires de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.

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