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Code de procédure pénale Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence 
 avec surveillance électronique 
 

Article D32-10–Article D32-15共 8 條

Article D32-10

L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article 142-6. Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence. Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.

Article D32-10-1

L'ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 précise le domicile ou la résidence dans lesquels l'assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence. Cette ordonnance précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne sera astreinte.

Article D32-10-2

Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1, cette saisine est accompagnée des pièces suivantes : 1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ; 2° Tout justificatif de nature à s'assurer de l'hébergement de la personne et de la fourniture d'électricité au domicile ; 3° L'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen.

Article D32-11

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que : 1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire. 2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire. Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa.

Article D32-12

Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Article D32-13

Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-11 et D. 32-12 figurent dans l'ordonnance. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque.

Article D32-14

L'inscription dans un registre nominatif de la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ainsi que la pose et la dépose du dispositif que doit porter la personne assignée, sont assurées par le personnel de l'administration pénitentiaire dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 632-2 du code pénitentiaire. Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code.

Article D32-15

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire. Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines. Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.