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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L552-1–LO552-9-1 A共 11 條

Article L552-1

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Article L552-2

Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Article L552-3

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Article L552-4

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L552-5

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L552-6

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Article L552-7

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Article L552-8

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

Article L552-8-1

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Article L552-9

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

LO552-9-1 A

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.