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Code de l'organisation judiciaire Chapitre II : Le ministère public

Article R122-1–Article R122-5共 2 條

Section 1 : Organisation

Article R122-1

Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

Section 2 : Fonctionnement

Article R122-5

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

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