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Code de l'organisation judiciaire Section 3 : Régies

Article R123-20–Article R123-25共 6 條

Article R123-20

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R123-21

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R123-22

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

Article R123-23

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .

Article R123-24

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3° (Supprimé) ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.

Article R123-25

Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.