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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

Article R212-38–Article R212-40共 3 條

Article R212-38

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet : 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.

Article R212-39

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Article R212-40

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.

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