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Code de l'organisation judiciaire Paragraphe 2 : Compétence territoriale

Article R213-9-5–Article R213-9-8共 4 條

Article R213-9-5

Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Article R213-9-6

Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

Article R213-9-7

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Article R213-9-8

Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.