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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

Article R213-10–Article R213-12共 3 條

Article R213-10

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Article R213-11

Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution. Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R213-12

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

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