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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 2 : Le greffe

Article R215-10–Article R215-14共 5 條

Article R215-10

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Article R215-11

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.

Article R215-12

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Article R215-13

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.

Article R215-14

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

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