Article R513-7
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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