Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
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