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Code de l'organisation judiciaire Section 2 : La cour d'appel

Article R552-23–Article R552-25共 3 條

Sous-section 1 : Institution et compétence

Article R552-23

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R552-24

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.

Article R552-25

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

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