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Code de la recherche Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique.

Article L113-1–Article L113-2共 2 條

Article L113-1

La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales. La politique de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.

Article L113-2

La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes : a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ; b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ; c) Les programmes de développement technologique ; d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés. Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.