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Code de la recherche TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article L321-1–Article L329-6共 13 條

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article L321-1

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1. Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

Article L321-2

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie. Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel. Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

Article L321-3

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret. Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

Article L321-4

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Chapitre VIII : L'Académie des technologies.
Section unique

Article L328-1

L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

Article L328-2

L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées. L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

Article L328-3

Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies.

Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.

Article L329-1

Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche".

Article L329-2

L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.

Article L329-3

L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.

Article L329-4

L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non ciblés. Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.

Article L329-5

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet. Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche. Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

Article L329-6

Au terme du processus de sélection, l'agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.