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Code de la recherche TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Article L362-1–Article L368-1共 7 條

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.

Article L362-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.

Article L363-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L364-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Article L365-1

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ".

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Article L366-1

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ".

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Article L367-1

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ".

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article L368-1

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

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