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Code de la recherche Section 2 : Modalités de l'évaluation

Article R114-22–Article R114-23共 2 條

Article R114-22

Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du présent code, et les experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.

Article R114-23

Préalablement à l'évaluation, l'instance d'évaluation échange avec l'entité évaluée afin de préciser les modalités de restitution de l'évaluation auprès de celle-ci et de ses autorités de tutelle et d'identifier les éléments ne pouvant faire l'objet d'une publication. Les rapports d'évaluation sont rendus publics dans une version occultant ou disjoignant les passages dont la publication porterait atteinte au respect des secrets légalement protégés ou des clauses de confidentialité figurant, le cas échéant, dans les contrats de recherche liant l'établissement évalué à un ou des tiers ou liant, dans le cas d'une unité de recherche, un ou des établissements auxquels elle est rattachée à un ou des tiers pour des travaux réalisés au sein de l'unité. La version publiée prend en compte les dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.